Le CETA et le principe de précaution

Plus de 100 députés saisissent le 22/02/2017 le Conseil constitutionnel, sur le traité de libre échange avec le Canada (CETA), sur le fondement du principe de précaution.

L’accord commercial avec l’UE et le Canada  « menace les normes sociales et environnementales commandées par le progrès « , estiment 109 députés de gauche.

90% de ce traité international ratifié par le Parlement européen le 15 février dernier doit entrer en vigueur de façon provisoire le 1er mars prochain.

Les parlementaires demandent aux sages d’examiner la compatibilité de ce traité avec la Constitution.

« Un principe écrabouillé »

  • Alertés par les organisations non gouvernementales et épaulés par des professeurs de droit, les députés ont décidé d’appuyer leur action judiciaire sur quatre fondements pour contester le traité : le principe d’indépendance et d’impartialité des juges,
  • Le principe d’égalité devant la loi,
  • les conditions d’exercice de la souveraineté nationale,
  • le principe de précaution.

« Non seulement le CETA ne contient aucune stipulation sur le principe de précaution « propre à garantir son respect par les  autres  autorités  publiques  » mais  il  contient  aussi plusieurs stipulations méconnaissant ce principe « , expliquent les députés.

 « Le principe de précaution à valeur constitutionnelle est écrabouillé« , affirme l’un des signataires.

« Le principe de précaution permet aux politiques d’interdire ou de réglementer des substances ou  des  procédés  lorsqu’il  s’agit  de  protéger l’environnement, ou les citoyens, face à un risque potentiel »,

Le principe de précaution :

  • permet de revendiquer l’interdiction du glyphosate (Roundup),
  • de substances toxiques comme les huiles minérales,
  • un étiquetage plus transparent des OGM.par ex. : « Le Canada élève des saumons OGM et refuse la traçabilité, on va donc manger des  OGM sans le savoir », l’état français ne pourra pas s’y opposer sans se heurter au « Tribunal spécial institué par le traité»

Autre exemple ? Les gaz et pétroles de schiste. « On va importer du Canada ces hydrocarbures qui  détruisent  les forêts  et portent  atteinte aux réserves  indiennes », s’indigne une parlementaire.

La bataille sera de longue  haleine et la décision du Conseil constitutionnel sera déterminante. (Le 22 Mars nous serons fixés)

  1. Le conseil valide et le CETA s’applique.
  2. Les sages déclarent le CETA incompatible avec la Constitution, sur le fondement du principe de précaution alors :
  • une révision constitutionnelle serait nécessaire avant toute ratification du traité par le Parlement. Les députés signataires de la saisine s’opposeraient à cette révision constitutionnelle. Ils demanderaient également la suspension de l’application provisoire du CETA au Gouvernement et un nouveau processus de négociation aux instances européennes.

Quelle  que  soit  la décision, il semble toutefois  difficile  pour  les députés  d’empêcher l’entrée en vigueur provisoire du traité programmée pour ce 1er mars, mais elle pourra être raccourcie si le Conseil constitutionnel répond de façon favorable.

L’enjeu est avant tout politique. La Commission européenne, qui a jusque là refusé une saisine de la Cour de justice de l’UE, ne pourra faire fi ni des décisions de justice nationale ni de la mobilisation citoyenne en œuvre à travers plusieurs autres pays d’Europe comme l’Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas, estime une députée  écologiste.

Résumé d’article publié le 22 février 2017 (Actu-Environnement)

Lettre à Mr Malvy du 20/02/2017

LR/JP 2017- 02

« Le message que nous devons envoyer, c’est que l’agriculture est au service de l’environnement. L’environnement n’est pas une contrainte, ce n’est pas une obligation qui s’impose. C’est au contraire une façon de produire mieux et de prélever moins dans les ressources naturelles ».

Cette phrase, a été prononcée, samedi 18 février 2017 par le Président de la République, à AUCH.

Elle est en parfaite opposition  avec  l’attitude de M.LE FOLL, venu soutenir par sa récente visite dans le LOT, l’usine de méthanisation de GRAMAT, ou  de M. Cazeneuve cautionnant à Saint-Martial-le-Vieux,  il y a quelques jours la ferme usine de 1400 broutards sur le Plateau des Millevaches…

Il faut rappeler aussi les propos de M.V. Labarthe, en février 2014, pour un projet de méthanisation sur le Larzac : « la Région est « vigilante » sur les intentions des porteurs du projet, « la méthanisation agricole est une démarche d’économie circulaire autour d’une énergie non délocalisable. On veut la valoriser. » Ce dernier a tenu à mettre en garde les porteurs du projet. « Ce qui va être fondamental à l’avenir, c’est de bien…… réfléchir à la méthode d’épandage, qui peut être un élément bloquant. On sera très vigilant sur ce point. »

(http://www.midilibre.fr/2014/02/03/la-methanisation-avance-pas-a-pas-sur-le-larzac,816967.php).

Est- on  dans cette logique   sur le territoire du Parc (PNRCQ) ?

Depuis 30 ans, le GADEL se bat pour une agriculture  respectueuse de l’environnement, des paysans et  des consommateurs, pratique adaptée à un territoire extrêmement fragile.

C’est pour cela que, quoique favorable à l’intégration de la méthanisation dans le bouquet de Transition Energétique lotois, le GADEL est opposé à l’unité « gros gabarit »  de méthanisation de GRAMAT  comme  à celle de MAYRAC qui en doublant ses volumes de « déchets entrants » et de « déchets sortants » devient semi- industrielle.

Notre sol karstique très vulnérable, nos eaux souterraines ne supporteront  pas des épandages de DIGESTAT,
(20% plus riche en Azote  que les lisiers) sur 5 500 ha, voire 7000 ha (quand Gramat tournera à plein régime).

Ce digestat  brut, contrairement à ce qui est dit, n’est pas exempt de germes, de PCB, de COV, de métaux lourds, d’antibiotiques  puisque provenant  presque’ essentiellement d’élevages industriels.car ils  ne sont pas dégradés par la méthanisation et se retrouveront dans le digestat.

C’est ainsi que  la provenance non locale des intrants  menace l’AOP ROCAMADOUR.

L’hygiénisation n’a aucun effet :

  • sur les bactéries sporulées de type clostridies qui peuvent provoquer tétanos,  botulisme, gangrène chez les animaux et l’homme, ou rendre les fromages à pâte cuite impropres à la consommation. La mise en  température les réactive, plutôt que de les tuer,
  • sur le bacille Céréus, sur le virus de  la grippe porcine, et sur certains parasites (vers ronds).
  • les métaux lourds des fumiers et lisiers (ZN, CU, ) certains  antibiotiques ,les pesticides, les PCB, les COV, qui seront transmis au sol lors de l’épandage.

En ce qui concerne  le virus de la grippe aviaire, ce n’est pas la présence d’une usine de méthanisation qui résoudra l’épizootie, liée aux élevages industriels et aux transports .C’est la position de M. Le FOLL, qui semble avoir changé d’avis, préconisant cette semaine, comme  M. Hollande, de revoir les modes de production….

http://www.sudouest.fr/2017/02/13/grippe-aviaire-le-foie-gras-doit-il-etre-produit-differemment-3193944-4720.php

Nous sommes opposés à tout épandage  de digestat  sur nos Causses parce que le Parc Régional des Causses du Quercy est un territoire singulier, extrêmement fragile, qui ne peut  absorber et digérer les excès de l’agriculture industrielle.

Le réseau souterrain karstique alimente en eau potable plus de la moitié des ressources AEP du département !

Le projet de GRAMAT (comme celui de MAYRAC) ne tient pas compte des études hydrogéologiques récentes, spécifiques à ce territoire, supervisées par le PRNCQ en étroite collaboration avec  l’agence  de l’eau ADOUR –GARONNE dont vous êtes le Président.

Pourtant, ces données doivent  servir de support à la délimitation des réglementaires  protections de captages qui se font attendre…

Un guide pratique  « Stratégies de protection des ressources karstiques utilisées pour l’eau potable » a été récemment rédigé  par des experts.

http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/guides-acteurs-de-leau/preserver-leau-destinee-a-la-consommation-humaine.html?eID=dam_frontend_push&docID=1741.

On  y trouve pages 68 à 70, en lien avec la méthode PAPRIKA, et l’application de l’article R.411-4 du Code rural,   des recommandations  qui auraient dû être prises en compte par le porteur de projet, partenaire depuis 2012 du PRNCQ (membre du comité de pilotage), recommandations proscrivant tout épandage  d’intrants, dont le digestat brut,  sur le territoire afin de préserver les eaux souterraines .

Des  alternatives aux épandages (compostage,  fabrication d’ammonitrate) existent  et FONROCHE les met en application à LOUDEAC (Bretagne) ou à l’OIE (Vendée).

Par ailleurs, le dossier FONROCHE est lacunaire   en ce qui concerne  l’eau, l’air, les sols.

L’Eau :Le Syndicat Mixte RANCE- CELE n’a pas été consulté alors que les deux SAGE  CELE et DORDOGNE-Amont sont impliqués.

De très nombreuses communes sont dans l’aire géographique du SAGE CELE, certaines même, dépendent des deux bassins OUYSSE et CELE, mettant  en péril l’interconnexion des réseaux qui alimentent les  rivières souterraines et leurs exutoires.

Plusieurs études hydrogéologiques n’ont pas été consultées ou prises en compte  comme celle des captages AEP de FONT del PITO,(emploi de la méthode PAPRIKA), de Fontbelle, de Courtilles, de Cabouy ;    celle du SIAEP du Sud Ségala, où il existe des résidus  du LASSO (pesticide interdit depuis 2007), de CVM, de traces éléments métalliques !!, celles autour de Montvalent et de MARTEL .

En revanche, on y trouve  deux études hydrogéologiques spécifiques au seul village de TERROU, sans intérêt pour le projet!

Les syndicats gestionnaires, dont les présidents sont souvent des élus,  n’ont  pas mis  en œuvre les démarches  pour une D.U.P et la sécurisation des captages.

Toutefois,  le Code de l’Urbanisme (art L 126-1 et R 126-1 à R 126-3) et  le Code de la Santé publique ((articles L. 1321-2, R. 1321-6 et R. 1321-13.) mettent  en évidence les  nécessaires périmètres de  protection dès que  la ressource en eau est  destinée à la consommation humaine.

Madame la Préfète a dernièrement insisté sur cette absence de respect de la réglementation !

L’air : Les rejets  dans l’atmosphère des différents polluants ont été  minimisés, voire occultés, car il y a tout de même 4 millions de mètres cubes  de Méthane   qui seront brûlés annuellement et si le GAZ est moins polluant que le bois, il est tout de même polluant.

L’évaluation des risques sanitaires est donc incomplète.

Enfin, à  part le  dimensionnement, ce projet n’est pas comparable à celui de VILLENEUVE sur LOT

  • Les intrants sont différents, ce ne sont pas les lisiers et fumiers qui sont dominants. Or ces substrats conditionnent la composition du digestat et son pouvoir de fertilisation. Les  intrants  du Lot et Garonne sont locaux car liés à une activité économique supérieure à celle de Gramat, ne serait-ce que parce que  la communauté urbaine  de Villeneuve représente   50 000 habitants.
  • Le digestat épandu n’est pas un digestat brut mais un digestat liquide après séparation de phase puisqu’il y a compostage de la phase solide. Sa composition en Azote est donc différente. Les surfaces épandues sont moins importantes (3300ha au lieu de 4500ha, voire 6000ha en charge maximale  pour Gramat). Il  faut rappeler que le dossier de Villeneuve  a été autorisé, sans épandage car le digestat devait aller à la  station d’épuration voisine.
  • L’épandage n’a été mis en place que dans un second temps, en 2016, et    Fonroche n’a  pas encore le retour d’expérience  d’un cycle d’épandage !
  • Il n’y a pas de production d’électricité mais injection dans le réseau de GAZ, ce qui pourrait  très bien se faire  à GRAMAT puisque un réseau  existe  dans la ville. De  ce fait, les rejets   atmosphériques de polluants seraient  divisés par  deux (650KW au lieu de 1500KW) et les bénéfices de FONROCHE plus substantiels.
  • 90% des parcelles destinées à être épandues dans le LOT sont  de type 1A ou 1B, c’est-à dire  à épandage sous condition  car vulnérables, ce qui n’apparaît pas dans le dossier de Villeneuve.

En conclusion,

 Voici quelques arguments développés par le  GADEL en opposition à ce projet et à l’épandage de digestat  brut sur le Causse.

Double menace pour le Rocamadour

L’Appellation d’Origine Contrôlée, ROCAMADOUR, sera-t-elle sacrifiée sur l’autel du CETA et  condamnée par les épandages de digestat issus des usines de méthanisation industrielles ?

L’accord commercial entre le Canada et l’Union Européenne a été ratifié à Strasbourg avec une mise en application provisoire pouvant être immédiate.

D’abord en mai 2016,

https://blogs.mediapart.fr/jose-bove/blog/020516/accord-de-libre-echange-avec-le-canada-l-union-europeenne-sacrifie-ses-fromages

puis en septembre 2016,

http://www.liberation.fr/debats/2016/09/11/des-fromages-sacrifies-sur-le-plateau-du-libre-echange_1493478 ,

Lors de l’accord consenti par les gouvernements nationaux de l’Union, José Bové s’était exprimé sur le sacrifice au nom du libre échange de 32 AOC fromagères dont le ROCAMADOUR.

Même si aujourd’hui, cela se passe uniquement à l’échelle européenne, cela signifie tout de même que les gouvernements ont été d’accord, et en particulier le gouvernement français pour que ces 32 appellations disparaissent.  Les producteurs laitiers canadiens pourront désormais fabriquer  « Rocamadour, Comté, Laguiole , Salers, … » américains, entraînant la perte d’une trentaine de nos labels !

Toutefois, cet accord devra être ratifié par chaque pays de l’U.E.

Certains spécialistes du Droit Constitutionnel affirment qu’en France, cette décision est « anticonstitutionnelle »  et contraire au « Principe de précaution ».

http://www.liberation.fr/planete/2017/02/14/le-ceta-aborde-l-etape-de-la-ratification-europeenne_154839

En outre, les candidats à l’élection présidentielle, à part M. Macron, semblent hostiles au CETA,

Le débat national est ouvert dans lequel chacun d’entre-nous peut intervenir….

http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-2017/2017/02/15/le-ceta-un-accord-decrie-par-la-plupart-des-candidats-a-la-presidence_1548434

Parallèlement, une vigilance immédiate et locale s’impose pour sauver notre Rocamadour et pour protéger notre environnement en général, contre les épandages de digestats issus d’usines de méthanisation comme celles de GRAMAT et MAYRAC que la préfète du Lot vient d’autoriser.

D’après le cahier des charges du ROCAMADOUR, les fumures organiques doivent provenir de l’aire géographique de l’AOC.

Ce n’est pas le cas des digestats qui seront épandus sur le Causse puisqu’il est admis d’importer, pour l’approvisionnement des méthaniseurs, des déchets venant des départements voisins comme le Cantal, le Tarn & Garonne ou la Corrèze (dont ceux des abattoirs de Brive et Montauban).

Les deux unités de production doivent donc, soit revoir à la baisse leurs quantités de déchets entrants, soit exclure les exploitations d’élevage caprin du plan d’épandage, ce qui reviendrait aussi à diminuer les surfaces, mais au détriment des éleveurs locaux.

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/boagri/document…/telechargement9 oct. 2014 – Cahier des charges de l’appellation d’origine «Rocamadour » homologué par le décret n°2014-1150 du 7 octobre 2014, JORF du 9 octobre

Ces digestats, plus riches en azote que les lisiers de porcs ou de canards (risque de sur-fertilisation des sols), ne sont pas exempts d’agents pathogènes comme les bactéries sporulées, (clostridies, non éliminées par l’hygiènisation), les parasites, les antibiotiques, les métaux lourds les PCB et et les pesticides qui se retrouveront dans le sol mais aussi et surtout dans les eaux souterraines.

Agrinova : https://www.agrireseau.net/energie/documents/Synth%C3%A8se%20recherche%20documentaire_vfinale.pdf

En milieu karstique, comme le Causse, cet azote minéralisé contaminera très rapidement les eaux souterraines qui alimentent près de 60% du Lot en eau potable. Ces plans d’épandages (5 500 ha cumulés) ne prennent pas en compte les dernières études hydrogéologiques qui ont classé tout ce territoire en zones vulnérables et très vulnérables.

D’après le  Guide pratique de l’Agence de l’eau ADOUR GARONNE  « Stratégies de protection des ressources karstiques utilisées pour l’eau potable », les épandages devraient être réduits ou non autorisés. Paradoxalement, il est prévu des épandages sur l’ensemble du Causse de Gramat (PNRCQ)  à proximité immédiate des pertes et autres drains.

http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/guides-acteurs-de-leau/preserver-leau-destinee-a-la-consommation-humaine.html?eID=dam_frontend_push&docID=1741.

Là encore chaque citoyen, chaque lotois, peut et doit réagir  afin de préserver ce fleuron de l’économie locale!

Le GADEL

Les Méthaniseurs : par Gabriel Ullmann Docteur Ingénieur

1
Document libre de droit extrait de Gabriel ULLMANN
Docteur-Ingénieur, Docteur en droit, MBA de HEC

LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) DEUX SIECLES DE LEGISLATION ET DE NOMENCLATURE TOME 2
La loi du 19 juillet 1976 et sa nomenclature (Edition COGITERRA, 2016)

Le fort développement des installations de traitement des déchets organiques (compostage et méthanisation)

Compte tenu de la forte croissance des filières et des technologies de traitement des déchets organiques, le décret n° 2009-1341 du 29 octobre 2009 crée trois rubriques spécifiques, au sein de la famille 27xx dédiée aux déchets. Celles-ci portent sur les installations de compostage et de stabilisation biologique (n° 2780), de méthanisation (n° 2781), ainsi que sur les installations mettant en oeuvre d’autres traitements biologiques (n° 2782). L’ensemble des activités sont soumises à autorisation (avec un rayon de 3 km), à l’exception de certaines installations de compostage ou de méthanisation de faible capacité qui relèvent de la déclaration jusqu’à un certain seuil. En conséquence, le traitement par compostage des ordures ménagères et autres résidus urbains est supprimé à la rubrique n° 322. Il était alors soumis à un régime unique, celui de l’autorisation avec un rayon de 1 km mais sans seuil.
A ce stade, les installations de méthanisation sont régies dans tous les cas par la réglementation au titre des ICPE, du fait de l’absence de seuil bas de classement. Par contre, les installations de compostage ne deviennent soumises qu’à partir d’une certaine capacité de tonnage (2 ou 3 t/j en fonction de la nature des matières organiques traitées). Les seuils d’autorisation sont relativement élevés, à savoir 20 t/j pour le compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères et 30 t/j pour le compostage d’effluents d’élevage et de matières stercoraires(1). Il résulte de cette refonte que des centres de compostage de faible dimension ne relèvent plus de l’autorisation. Les plus petits d’entre eux échappent.


(1)Relatif aux matières fécales. On notera que pour le compostage des déchets en provenance des élevages, le seuil de la déclaration comme celui de l’autorisation sont sensiblement plus élevés que pour les autres provenances, alors même qu’ils ont un caractère malodorant tout aussi prononcé. Cela atteste, une fois encore, des facilités dont bénéficie la profession agricole, aux dépens des tiers.


même à la réglementation ICPE. Pour autant, ces activités sont bien connues pour être des sources d’importantes nuisances de voisinage : odeurs, prolifération de mouches principalement, auxquels se rajoutent parfois le trafic de camions, les envols de poussières et le bruit. Or, ces nuisances ont souvent lieu indépendamment de la taille des installations de compostage concernées.
Le décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010 poursuit la mise en oeuvre du régime de l’enregistrement pour trois rubriques supplémentaires, dont celle concernant les installations de méthanisation (n° 2781) (2). Pour cette dernière, en moins d’un an, le seuil d’autorisation est sensiblement rehaussé (il passe de 30 à 50 t/j de matières traitées) et le régime d’enregistrement, qui est introduit, porte sur des quantités de matières traitées supérieures au seuil d’autorisation précédent. Ce déclassement partiel est d’autant plus préjudiciable que la méthanisation est non seulement potentiellement génératrice de nuisances olfactives, mais aussi de danger d’explosion. Cette modification répondait notamment à l’objectif de favoriser le traitement des effluents d’élevage, par la voie de la méthanisation qui commençait à prendre un réel essor.
De plus, l’intitulé de la rubrique exclut explicitement les « installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines, lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production ». L’objet est de dispenser les collectivités de toute obligation au titre des ICPE pour les méthaniseurs des boues ou des effluents de leurs stations d’épuration. Ces dernières sont déjà elles-mêmes exclues de la législation des ICPE, alors même qu’il était préconisé de les soumettre lors de la réforme de la nomenclature en 1992 et 1993. Ces exclusions sont d’autant plus préjudiciables pour la protection des tiers et de l’environnement, que les collectivités ne sont pas toutes à même de bien gérer ce genre d’installations.
Le décret n° 2012-384 du 20 mars 2012 modifie l’intitulé de la rubrique n° 2780 relative au compostage, pour tenir compte d’une éventuelle étape de méthanisation. Pour la sous-rubrique consacrée au compostage de matières végétales ou stercoraires, ainsi que d’effluents d’élevage, le seuil d’autorisation, qui était déjà élevé, est rehaussé de 30 à 50 t/j (correspondant au seuil IED), et le régime de l’enregistrement est introduit à la place. Selon l’administration, seuls 10 % des 270 installations soumises à autorisation bénéficieraient de ce dernier régime. Toutefois, l’activité est en forte progression et la proportion ne pourra que s’accroître. Par contre, le classement, plus exigeant, des unités de compostage de boues ou de biodéchets, reste inchangé du fait des nuisances associées considérées usuellement comme plus importantes.
Dans la même veine, à la suite du décret précité du 26 juillet 2010, le décret n° 2014-996 du 2 septembre 2014 relève à son tour le seuil d’autorisation de 50 à 60 tonnes par jour des quantités de matières traitées par méthanisation. Le régime de l’enregistrement couvre désormais tout le champ de quantité de matières traitées comprise entre 30 et 60 tonnes par jour. Le déclassement précédent n’ayant apparemment pas suffi, le nouveau déclassement s’inscrit dans le cadre du Plan Energie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA), lancé fin mars 2013, conjointement par les ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture, qui mobilisera 2 milliards d’euros (en sus des aides publiques provenant notamment des collectivités territoriales) (3)


(2) Concomitamment, pour les installations de combustion (n° 2910) il est introduit la consommation du biogaz obtenu par méthanisation, selon les régimes A, E et DC, en fonction du classement des méthaniseurs à la source de ce biogaz.


Le Gouvernement a ainsi revalorisé la prime d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz issu des effluents d’élevage. L’Etat s’est même engagé à financer 17 unités de méthanisation des effluents agricoles sur les bassins versants concernés par les algues vertes, au sein des zones littorales les plus affectées. Quatre de ces unités étaient en service en 2014.
L’augmentation des seuils vise à faciliter, indirectement mais fortement, la création d’élevages essentiellement tournés vers la production de biogaz. S’agissant d’une technique capitalistique, qui nécessite de bonnes conditions d’exploitation ainsi qu’un suivi régulier et de la maintenance attentive, la méthanisation favoriserait essentiellement les élevages industriels de grande taille (4).
Le plan a pour ambition de passer de 145 méthaniseurs à la ferme fin 2013 à 1000 en 2020, soit un rythme de 130 nouveaux méthaniseurs par an. Il vise à développer un « modèle français de la méthanisation agricole », dont l’un des objectifs est de contribuer à une diversification des revenus des agriculteurs et à une meilleure autonomie énergétique des exploitations. Il nécessite notamment le transfert des excédents d’azote d’un territoire vers un autre, déficitaire, car la méthanisation ne résout pas le problème de ces excédents, compte tenu qu’elle ne permet pas d’abattre l’azote contenu dans la matière organique (c’est le carbone contenu qui est transformé en biométhane).
En effet, à la fin du processus de méthanisation subsiste principalement le digestat. Ce dernier est un mélange, plus ou moins liquide, composé de matières minérales et des matières organiques non décomposées par les micro-organismes. Tout l’azote, composant les nitrates, qui est contenu dans les matières entrantes se retrouve dans le digestat. La méthanisation n’est pas la meilleure solution pour traiter la pollution de l’eau par les nitrates. En effet, le digestat doit être épandu ou être transformé en amendement organique, lors de processus de compostage. S’il représente un fertilisant intéressant pour l’agriculture, il doit, tout comme le lisier, faire l’objet d’un plan d’épandage, avec toutes les limites et les dérives que l’on connaît(5). Des essais au champ ont confirmé sa valeur fertilisante, mais ils ont aussi révélé un risque de volatilisation de l’azote dans certaines conditions (par temps sec notamment).


(3) Après l’élection de François Hollande, la nouvelle majorité a repris à son compte, par le plan précité EMAA, l’initiative initiée par le Premier ministre François Fillon en août 2009. Ce dernier avait en effet annoncé vouloir lutter contre les algues vertes en Bretagne, grâce à la méthanisation des effluents d’élevage et à la réduction concomitante des apports en azote liés à des épandages excessifs. Il en était résulté en février 2010 un plan d’action de lutte contre les algues vertes. Voir pour le problème de fond : A. LANGLAIS, « Les déchets agricoles et l’épandage. Le droit et ses applications », Technip, 2007 ; pour une analyse critique du plan et la mise en évidence d’une « stratégie d’opposition et de blocage à la dynamique du plan, stratégie qui est celle d’une partie de la profession agricole et de la filière agro-industrielle » : L. AQUILINA et al. (dix membres du Comité scientifique Algues vertes), « Des marées vertes pour longtemps ? Analyses scientifiques et plans de lutte contre les algues vertes », Courrier de l’Environnement de l’INRA, n° 63, août 2013, pp. 63-75.
(4) Voir sur tous ces aspects le dossier « La méthanisation à la ferme se cherche encore », Envir. & Techn. n° 345, mars 2015, pp. 42-55.
(5) Comme l’ont rappelé les ingénieurs généraux P. BALNY et F. ROUSSEL « la méthanisation conserve les fertilisants que sont l’azote et le phosphore. Elle n’apporte donc pas en elle-même de solutions aux excédents de fertilisants organiques dans les zones structurellement excédentaires, en particulier la Bretagne, où les plans d’épandage sont saturés. Elle aggrave même la situation si des co-produits extérieurs sont importés dans le méthaniseur afin d’améliorer le rendement énergétique », (Mission de suivi des demandes d’homologation des digestats issus de méthanisation agricole, notamment en Bretagne, décembre 2012, Rapport CGAAER n° 12095). Voir également la critique similaire portée sur la méthanisation par les membres signataires du Comité scientifique Algues vertes : « Des marées vertes pour longtemps ? Analyses scientifiques et plans de lutte contre les algues vertes », op. cit.pp. 67-68.


Quant à la normalisation des digestats en tant qu’amendement organique, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a émis un avis négatif(6). Le coût d’homologation, coûteux, se rajoute à celui de la méthanisation, déjà peu rentable malgré les aides importantes des pouvoirs publics. Alors que le problème des algues vertes existe depuis des décennies, les autorités, pour tenter de le résoudre à la source, se sont lancées tardivement, mais précipitamment, dans un vaste programme de soutien à la méthanisation sans qu’on ait les données suffisantes pour en apprécier les conséquences tant économiques qu’environnementales. Il en résulte d’ores et déjà de nombreuses déconvenues en termes de retour sur investissement, comme en termes de difficultés d’exploitation(7).
Pour aider encore la filière, la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a porté de cinq à sept ans la durée de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les installations de méthanisation et de production d’électricité, ainsi que pour les installations de stockage en amont et en aval (article 60).
L’activité de méthanisation représente par ailleurs une source potentielle de risques (incendie et explosion), de nuisances sanitaires (odeurs, prolifération de mouches) et de pollutions pour l’environnement (fuites, débordements, infiltrations dans le sol). C’est pourquoi, ce procédé industriel avait été encadré par la réglementation ICPE. Si le déclassement drastique qui vient d’être opéré, à plusieurs reprises, s’explique aisément pour faciliter le déploiement de la filière, il représente aussi un réel pari sur l’avenir sur le plan environnemental, en ouvrant la voie à d’importantes déréglementations. Ainsi, faute d’étude d’impact et de dangers, le dimensionnement, l’implantation et les modes de fonctionnement de nombreux méthaniseurs ne seront plus étudiés, ni justifiés, au regard des conditions du milieu. Il s’agit pourtant d’outils industriels d’une certaine complexité technique, qui sont exploités en grande partie par des agriculteurs qui ne sont pas du métier.
Le fait est à nouveau rapporté que la nomenclature, loin de reposer sur les enjeux environnementaux, répond davantage à des enjeux d’ordre économique ou politique. Alors même que les intérêts économiques ne figurent pas parmi les intérêts protégés par la loi. Le législateur peut donc accroître régulièrement le champ desdits intérêts, cela reste sans conséquence pour la nomenclature, donc pour l’effectivité de la loi.


(6) « Il n’est pas possible de s’assurer de l’innocuité vis-à-vis de la santé publique et de l’environnement et de l’efficacité des [engrais « azote phosphore » issus de lisier méthanisé déshydraté] dans les conditions prescrites ou normales d’utilisation. En conséquence, il ne semble pas opportun d’ouvrir la possibilité d’accepter les produits pouvant relever du type 6c (digestat déshydraté), sous couvert d’une norme d’application obligatoire dans l’état actuel de la proposition d’inscription » : Avis de l’ANSES publié le 20 mai 2014.
(7) Voir le dossier « La méthanisation à la ferme se cherche encore », op. cit., pp. 42-55 ; Agence France Presse, « Méthanisation : derrière l’espoir, les déboires des agriculteurs », le 18/02/2015.


Communiqué de presse de la Coordination du 26 janvier 2017- Ligne ferroviaire Cahors-Capdenac-Figeac

Les EGRI (Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité) initiés par la Région Occitanie PM se sont achevés le 14 décembre 2016 par la restitution des échanges, contributions et propositions produites dans le cadre de cette grande consultation régionale. Nos associations y ont participé activement, en particulier pour porter la question de la réouverture de la ligne Cahors-Capdenac ou tout du moins un moratoire associé à son non-déferrement.

La ligne Cahors-Capdenac revêt de nombreux atouts : économiser nos routes et protéger notre environnement, desservir la zone suburbaine de Cahors, permettre une relation enfin rationnelle entre Cahors, capitale administrative et Figeac capitale économique, offrir une fonction essentielle de bretelle entre les deux itinéraires Brive-Toulouse via Montauban et via Capdenac, favoriser le fret, le transport de pèlerins, de touristes et autres voyageurs occasionnels et réguliers.

Elle a également la capacité de participer à la structuration touristique de la vallée du Lot de façon significative en amenant un nouveau service vélo-train très porteur économiquement.

Nous avons été entendus par l’Assemblée Régionale, et sa Présidente Madame Delga a retenu nos arguments. Ainsi, la ligne Cahors-Capdenac ne sera pas déferrée. Nous saluons cette décision sans triomphalisme mais avec grande satisfaction. Elle met un coup d’arrêt que nous espérons définitif au projet inutile et coûteux de Voie Verte en lieu et place du rail. Les 69 kilomètres de la ligne Cahors-Capdenac-Figeac ont été classés dans la 3ème catégorie des demandes de réouvertures aux voyageurs TER comme « ligne non circulé et à emprise foncière maîtrisée ». De ce fait , les acteurs locaux, les élu-es, se doivent de reconsidérer le devenir de cette ligne et envisager aussi, dans les projets désormais possibles sa réouverture au trafic ferroviaire.

Nous sommes conscients que les investissements publics de la Région seront arbitrés par la qualité et la pertinence des projets qui seront élaborés localement. C’est pourquoi nous avons demandé à la Présidente de Région à participer au titre de notre coordination aux travaux du comité départemental qui se dérouleront dès 2017.

Nous avons également demandé à Madame Delga de nous apporter une garantie sur la position de SNCF Réseau pour la préservation de la voie et des aiguilles de Cahors et de Capdenac. En effet, si la compétence Transport incombe à la Région , le propriétaire de la voie reste SNCF Réseau.

A l’instar de la Présidente de Région , nous considérons «le rail et l’intermodalité qui doit lui être associée, comme des investissements d’avenir pour nos territoires et leurs habitants». Nous savons tous combien la mobilité est un enjeu vital pour notre département hyper-rural. Tous les acteurs concernés se doivent à présent de s’assoir autour d’une table pour redéfinir un projet cohérent, et cette fois-ci dans l’intérêt de tous.

@CHD / ARLFCCF / GADEL / QUERCYRAIL /Préfiguration pour un Train Touristique CCF